A) Pour la gestion des congés fériés, vous devez retenir 2 éléments importants
La permanence :
Le salarié devient permanent après avoir accompli 280 heures de travail. (Article 1.01 b)
Le salarié permanent a droit aux congés fériés prévus à l’article 7.01 (10 congés, s’il a moins d’un an de service ou 12 congés aprés un an).
Le salarié non permanent a droit aux 8 congés prévus à l’article 7.07.1.
Le jour de travail :
Il ne faut pas confondre jour de travail et jour ouvrable. On entend par jour de travail, un jour où le salarié doit normalement travailler. Le jour de travail peut donc être différent d’un salarié à l’autre, dans une même entreprise. (Article 1.01 g)
Voir aussi la section «Questions fréquentes» ci-dessous, pour des exemples.
B) Liste des congés fériés
Pour le salarié permanent (280 heures de travail)
Toutes et tous les salariés permanents inscrits dans votre système de paie, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou occasionnel, ont droit aux congés suivants :
(Article 7.01)
– Le 31 décembre OU le 2 janvier, au choix de l’employeur, pour le salarié permanent qui a moins d’un an de service;
– Le 31 décembre ET le 2 janvier pour le salarié permanent qui a un an de service et plus;
– Le 1er janvier;
– Le vendredi Saint OU le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
– Le lundi qui précède le 25 mai;
– Le 24 juin;
– Le 1er juillet;
– La fête du Travail;
– L’Action de Grâces;
– Le 25 décembre;
– Le 24 décembre OU le 26 décembre, au choix de l’employeur, pour le salarié permanent qui a moins d’un an de service;
– Le 24 décembre ET le 26 décembre pour le salarié permanent qui a un an de service et plus.
Pour le salarié non-permanent (moins de 280 heures de travail)
Le salarié non-permanent a droit aux 8 congés suivants (Article 7.07.1):
– Le 1er janvier;
– Le vendredi Saint OU le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
– Le lundi qui précède le 25 mai;
– Le 24 juin;
– Le 1er juillet;
– La fête du Travail;
– L’Action de Grâces;
– Le 25 décembre.
C) Deux situations à considérer pour les congés fériés
Première situation : le salarié est permanent (280 heures de travail) :
Pour déterminer le montant à payer pour les congés fériés, pour le salarié permanent, vous devez d’abord établir pour chaque salarié si le congé coïncide ou non avec un jour de travail (pour des exemples voir la section «Questions fréquentes» ci-dessous).
1. Le congé coïncide avec un jour de travail : (Article 7.02)
Vous pouvez :
a) donner congé à votre salarié et lui payer l’indemnité de férié telle que prévue à l’article 7.02 du Décret.
OU
b) le faire travailler et reporter le congé payé 8 semaines avant ou après. Il faut pour cela vous entendre avant avec votre salarié et mettre cette entente par écrit (voir exemple d’entente de report de congé).
OU
c) le faire travailler sans reporter le congé. Dans ce cas, vous devez payer l’indemnité de férié telle que prévue à l’article 7.02 du Décret ET payer à temps et demi les heures effectuées le jour férié, avec un paiement minimum de 2 heures à temps et demi.
2. Le congé ne coïncide pas avec un jour de travail – (Articles 7.04, 7.05)
Vous pouvez :
a) donner à votre salarié un montant d’argent égal à 20 % du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé (10 % si la paie est donnée aux deux semaines). Notez que le montant peut être égal à zéro si le salarié n’a pas travaillé durant la période de paie qui précède le congé.
OU
b) reporter le congé, à votre choix, au jour de travail qui précède ou qui suit le congé.
Attention ! Le congé peut être reporté au jour de travail qui précède ou qui suit et non pas au jour ouvrable (voir la section «Questions fréquentes» ci-dessous: «Comment déterminer si le jour férié est un jour de travail ou non»).
OU
c) faire travailler votre salarié et reporter le congé payé 8 semaines avant ou après. Il faut pour cela vous entendre avant avec le salarié et mettre cette entente par écrit (voir exemple d’entente de report de congé).
OU
d) faire travailler votre salarié sans reporter le congé. Dans ce cas, vous devez payer un montant d’argent égal à 20 % du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le congé (10 % si la paie est donnée aux deux semaines) ET payer à temps et demi les heures effectuées le jour férié, avec un paiement minimum de 2 heures à temps et demi.
Voyez les questions fréquentes ci-dessous pour des exemples et mises en situation de congés fériés travaillés.
Deuxième situation: le salarié n’est pas permanent (moins de 280 heures) :
Dans le cas des huit congés fériés prévus pour le salarié non-permanent, l’indemnité de congé est prévue à l’article 7.07.2. Elle doit être calculée de la façon suivante:
L’indemnité de congé férié est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé (en excluant les heures supplémentaires).
Si le salarié non-permanent doit travailler un des jours fériés prévus à l’article 7.07.1, vous pouvez:
a) payer les heures travaillées à temps régulier et verser l’indemnité de congé tel qu’expliqué au paragraphe précédant
OU
b) payer les heures travaillées à temps régulier et accorder un congé compensatoire d’une journée dans les trois semaines précédant ou suivant le jour férié.
D) Les critères pour être admissible aux congés fériés
(salarié permanent et non-permanent)
Pour avoir droit aux congés fériés, le salarié doit travailler le jour de travail qui précède et qui suit. (Exception: le 24 juin, régi par la Loi sur la Fête Nationale)
Attention ! Il s’agit du jour de travail et non du jour ouvrable (Article 7.06). Voyez les exemples à la section Questions fréquentes ci-dessous.
Malgré cela, si le salarié n’a pas travaillé le jour de travail qui précède et qui suit, vous devez quand même payer le congé s’il survient :
– pendant une absence autorisée de moins de 15 jours.
– pendant une absence pour maladie de moins de 14 jours pour un motif prévu à la section 9.00 du décret ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
– pendant une mise à pied de moins de 22 jours.
– le jour de travail qui précède ou qui suit une mise à pied pour manque de travail.
– pendant les vacances (article 8.06)