Interprétation : pauses, article 4.03

1. Remplacement de la pause par un départ hâtif

L’employeur, même avec l’accord des employés, ne peut remplacer la pause par un départ hâtif.

Exemple : Les employés n’ont pas de pause en après-midi mais quittent à 16:45 tout en étant payés jusqu’à 17 heures.

Le décret parle de «période de repos» et ce serait aller contre l’esprit du texte que de considérer la période de 16h45 à 17h00 comme une période de repos. Dans un tel cas, il n’y aurait pas de réclamation. Il peut toutefois y avoir plainte pénale pour non respect du décret.

Jurisprudence :

Industrie de la construction
Plomberie Pichette Inc. c. Québec (Procureur général)
Cour d’appel, Québec, le 13 septembre 1994
Juges Nichols, Tourigny et Chamberland

Comité paritaire c. 2437-8226 Québec Inc. (Service d’entretien Unipro)
Cour du Québec, 16 juin 1995
M. le Juge Claude René Dumais

2. Travail à plus d’un endroit

L’article 4.03 est silencieux sur le cas du salarié qui travaille à plus d’un endroit. Le texte parle «d’une période de travail d’une durée de sept heures ou plus…» sans préciser.

Une interprétation stricte du texte laisserait donc entendre que le salarié qui travaille 5 heures dans un édifice le matin et 2 heures dans un autre le soir aurait droit à 2 pauses. Or la jurisprudence à plutôt retenu l’esprit de la pause qui est pour le salarié, de se reposer, de se restaurer. On voit difficilement, dans ce contexte comment on peut exiger une deuxième pause lors de la deuxième présence de 2 heures.

Toutefois, il en irait tout autrement si le salarié devait, à la demande de l’employeur, terminer dans un édifice et se rendre immédiatement dans l’autre. Dans ce cas le trajet en automobile ne peut être considéré comme un repos.

3. Monnayabilité de la pause

Si l’employeur accorde une pause, mais qu’elle soit non rémunérée, le comité paritaire peut réclamer le montant impayé pour les pauses.

Si l’employeur n’accorde pas de pause, le comité paritaire peut réclamer le montant équivalent.

Jurisprudence :

Comité paritaire c. 2437-8226 Québec Inc. (Service d’entretien Unipro)
Cour du Québec, 16 juin 1995
M. le Juge Claude René Dumais