Interprétation : heures de maladie, article 12.01
Le calcul des heures de maladie et la C.N.E.S.S.T.
Doit-on calculer 2.44% sur les montants payés par la C.N.E.S.S.T. suite à un accident de travail?
Réponse : non, car l’article 12.01 dit «2.44% des heures payées». Il s’agit évidemment des heures payées par l’employeur.
Qu’en est-il des 14 premiers jours qui suivent un accident de travail et qui sont payés par l’employeur?
Réponse : ces 14 premiers jours ne sont pas véritablement payés par l’employeur mais avancés au salarié et remboursés par la C.N.E.S.S.T. Il n’y a donc pas de 2.44% sur ces sommes.
Interprétation : heures de maladie, article 12.02
1. Excédent des heures de maladie au 31 octobre
Le droit à l’excédent des heures de maladie est acquis par le salarié le 31 octobre.
Ainsi, le salarié congédié ou mis à pied de façon définitive avant cette date, n’a droit à aucun excédent, puisqu’il n’est plus à l’emploi quand naît le droit à l’excédent.
Par contre le salarié mis à pied à cette date, ou plus tard, a droit à l’excédent.
Toutefois, le salarié mis à pied pour manque de travail qui n’a pas reçu de Relevé d’emploi ni de paie de départ est considéré à l’emploi et l’article 12.02 doit s’appliquer à lui.
2. L’excédent des heures de maladie et le calcul de vacances
L’excédent des heures de maladie payable avant le 10 décembre est un gain. À ce titre, ce montant doit entrer dans le calcul des gains au 30 avril suivant afin de calculer les vacances.
Interprétation : heures de maladie, article 12.03
1. La preuve de la maladie et le certificat médical
L’article 12.03 est clair. L’employeur peut exiger un certificat médical ou une preuve de la maladie. Toutefois la logique et la jurisprudence établissent les moments où l’employeur peut les exiger. Ainsi, il sera impossible à l’employeur de demander au salarié, lors de son retour au travail, de lui fournir un certificat médical. Le salarié n’étant évidemment plus malade lors de son retour au travail, ne peut aller chez un médecin et faire constater qu’il était malade dans les jours qui ont précédé. Le certificat médical ou la preuve de la maladie devront donc être exigés lors de l’appel du salarié pour rapporter sa maladie ou pendant la maladie.
De plus, l’employeur peut aviser un, certains ou tous ses salariés, par écrit ou verbalement, pour leur indiquer la politique de l’entreprise en cas de maladie. Toutefois, cette politique devra respecter deux critères :
-
- Elle ne peut être déraisonnable et abusive.
- Elle se doit d’être conforme au respect de la vie privée, tel que garanti par la Chartes des droits et libertés de la personne;
En effet, la jurisprudence nous indique aussi que même si l’employeur a le droit de connaître et vérifier les raisons des absences, il ne peut exercer ce droit de manière abusive. Ainsi, il ne peut exiger de certificat médical ou de preuve pour toutes les absences, sans distinction ni justification particulière. Des circonstances particulières peuvent l’autoriser à exiger la justification d’une absence. Ainsi, dans le cas d’un employé qui a un taux élevé d’absences ou qu’un nombre exagéré d’absences tombe la veille ou le lendemain d’un jour férié ou d’un congé, il serait raisonnable d’exiger une preuve.
Pour ce qui est du respect de la vie privée, l’employeur ne peut exiger de connaître la nature de la maladie ou le motif de consultation car cela contrevient à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ».
Jurisprudence :
Syndicat des employées et employés de l’usine de transformation
de volaille de Ste-Rosalie (C.S.N.) c. Olymel Flamingo,
D.T.E. 2000T-764
Teamsters Québec, section locale 931c. Médis,
services pharmaceutiques et de santé inc.
D.T.E. 2000T-1113
2. Accident de travail dans un autre emploi
Qu’arrive-t-il lorsqu’un employé a un accident de travail à son emploi de jour (qui n’est pas de l’entretien) et qui ne peut travailler à son 2e emploi qui est de l’entretien, le soir?
Ce cas est prévu à l’article 71 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.Cet article prévoit que dans le cas où le salarié occupe plus d’un emploi, le calcul de l’indemnité se fait sur la base de l’emploi le plus rémunérateur.
Dans notre exemple, si l’indemnité était calculée sur la base de l’emploi de jour seulement, il serait alors loisible à l’employé de réclamer de son employeur en entretien le paiement d’heures de maladie.