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Jours fériés : Vendredi saint ou lundi de Pâques, au choix de l’employeur (29 mars ou 1er avril 2024)

11 mars 2024

Toutes et tous les salariés d’entretien d’édifices publics ont droit aux congés fériés du Vendredi saint (vendredi 29 mars) ou du lundi de Pâques (lundi 1er avril) au choix de l’employeur, peu importe qu’ils travaillent à temps plein ou non ou que ce soit un jour normal de travail ou non.

L’indemnité de congé férié

Le calcul de l’indemnité de congé férié diffère selon qu’on soit un salarié permanent ou non. Pour être permanent, un salarié doit avoir accumulé 280 heures de travail pour le même employeur.

Après avoir lu les explications qui suivent, allez à la section « Congés fériés » du Guide de l’employeur afin de consulter nos documents suivants :

  • Calcul de l’indemnité de congé férié
  • Formulaire de report de congé
  • Guide des congés fériés

 

Salarié non permanent :

L’indemnité de chacun des congés fériés doit être égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Le salarié non permanent a droit à ces congés même si ce ne sont pas des jours normalement travaillés.

Salarié permanent :

Pour calculer l’indemnité de congé du salarié permanent, il faut d’abord déterminer si son horaire habituel est de 5 jours de travail ou plus par semaine.

En cas d’horaire irrégulier, on peut dire qu’un salarié travaille normalement 5 jours ou plus par semaine lorsque cela a été le cas au moins 5 fois dans les 8 dernières semaines.

Lorsque le salarié permanent travaille moins de 5 jours par semaine, l’indemnité de congé férié est égale à 20% de la paie précédente (10% si la période de paie est de deux semaines).

Lorsque le salarié permanent travaille 5 jours ou plus par semaine, l’indemnité de congé férié doit alors être calculée en fonction de son horaire habituel.

Pour calculer l’indemnité de congé du salarié permanent, qui travaille au moins cinq jours par semaine, il faut déterminer si le vendredi ou le lundi est un jour normalement travaillé pour ce salarié.

Même si le salarié ne travaille pas tous les vendredis ou tous les lundis, on peut considérer qu’il travaille normalement ce jour-là s’il a travaillé au moins 5 vendredis ou 5 lundis dans les 8 dernières semaines. Si c’est bien le cas, l’employeur lui accorde son congé et il paie une indemnité de congé équivalant au nombre d’heures habituellement travaillées ce jour-là.

Si le salarié ne travaille pas toujours le même nombre d’heures ce jour-là, alors l’employeur doit faire la moyenne des cinq derniers vendredis ou lundis travaillés.

Lorsque le vendredi ou le lundi n’est pas un jour de travail pour le salarié, l’employeur peut soit :

Reporter ce congé au jour de travail qui précède ou celui qui suit. Il doit alors payer l’indemnité telle qu’expliquée au paragraphe précédent.
OU
Payer une indemnité de congé férié de 20% de la période de paie précédente (10% si la période de paie est de deux semaines)

Le congé férié travaillé

Pour le salarié non permanent qui doit travailler lors du congé férié :

L’employeur doit lui payer les heures travaillées en plus de lui payer l’indemnité de congé férié. L’employeur pourrait aussi payer les heures travaillées et accorder un congé compensatoire dans les trois (3) semaines précédant ou suivant le jour férié.

Pour le salarié permanent qui doit travailler lors du congé férié :

L’employeur doit payer l’indemnité de congé férié telle qu’expliquée à la section précédente et payer les heures travaillées à temps et demi (minimum 3 heures)
OU
Payer les heures travaillées lors du congé au taux régulier et reporter le jour férié à un autre jour dans les huit (8) semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié (à la condition d’avoir une entente écrite entre l’employeur et le salarié).

Pour un exemple de lettre de report, voir la section « Congés fériés » du Guide de l’employeur.

Pour en savoir plus à propos des congés fériés, consultez le Guide de l’employeur, le Guide de l’employé, ou consultez l’article 7 du Décret.

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