Interprétation : congés fériés, article 7.01
1. Le congé compensatoire de la Saint Jean-Baptiste
Le dernier alinéa de l’article 7.01 indique que le congé compensatoire de la Saint Jean-Baptiste est régi par les dispositions de la Loi sur la fête nationale. Voici ce que dit l’article 6 de la Loi sur la fête nationale:
«L’employeur DOIT accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié. (…) Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. (…)»
Donc :
1. l’employeur ne peut pas payer la Saint Jean-Baptiste si ce congé tombe un jour qui ne coïncide pas avec un jour de travail, il doit donner un congé compensatoire.
2. Le congé compensatoire doit être donné le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin et non pas dans les 8 semaines qui précèdent ou qui suivent.
2. Récupération d’un congé payé en sus du minimum requis par le décret
Un employeur paie le vendredi Saint et le lundi de Pâques. Trois mois plus tard, il réalise que le décret exige le paiement d’un seul de ces deux congés. Il récupère le paiement d’un des deux congés sur la paie de juillet. A-t-il le droit d’agir ainsi?
Non. Il s’agit d’une libéralité qui ne peut être reprise par l’employeur. Il y a lieu pour le Comité paritaire de réclamer le manque de salaire pour juillet.
À noter également que l’article 49 de la Loi sur les Normes du travail défend toute retenue sur le salaire qui n’est pas acceptée par le salarié.
3. L’employé non-permanent et les congés fériés
L’employé non-permanent a droit, en vertu du décret, aux mêmes congés fériés que ceux prévus à l’article 59.1 de la Loi sur les normes du travail.
Ces congés ainsi que l’indemnité et le congé compensatoire sont définis aux articles 7.07.1, 7.07.2 et 7.07.3.
4. Détermination du quart de travail
Un employé commence son quart de travail le 30 juin à 22:00 heures et le termine à 6:00 heures le 1er juillet. L’employé a-t-il travaillé le jour de la fête? Doit-il être payé à temps et demi pour un congé férié travaillé?
La jurisprudence a retenu que c’est le début du quart qui détermine la date. Ainsi dans notre exemple les 8 heures travaillées devraient apparaître au 30 juin sur la feuille de temps de l’employeur.
Jurisprudence :
« Where the issue before the board is to determine whether an employee who commences his shift on the day before a statutory holiday but who completes that shift in the early hours of the day on which the statutory holiday falls due, has worked on the « day » of the holiday, a majority of arbitrators have taken the position that the time the shift actually commenced, and not a period running from midnight to midnight, will determine the day the shift occurred and whether the employee worked on the day of the holiday ».
Brown-Beaty, Canadian Labour Arbitration (third editions) p 4- 21 (December 1995)
Toutefois, il faut quand même tenir compte du système établi par l’employeur dans son registre de paie. Dans le cas où l’on ne peut constater un système ou dans les cas ambigus, le Comité paritaire adoptera la politique établissant la date du quart selon l’heure de son début. (Exemple : Le travail commencé le 1er juillet à 23:00 heures et terminé le 2 juillet à 7:00 heures entraîne 8 heures payées à temps et demi parce que travaillées un jour de fête).
Interprétation : jour férié qui coïncide avec un jour de travail, article 7.02
Jour de travail
Pour déterminer si le jour férié coïncide ou non avec un jour de travail, voir l’interprétation de l’article 1.01, g)
2. Paiement d’un congé qui coïncide avec un jour de travail
L’employé qui travaille quatre (4) jours ou moins par semaine doit recevoir 10 % (employeur paie aux 2 semaines) ou 20 % (employeur paie à la semaine) de la période de paie qui précède.
Pour l’employé qui travaille cinq (5) jours par semaine, mais qui ne travaille pas toujours le même nombre de jours chaque semaine, nous utilisons la méthode du 5/8.
Nous remontons dans les huit (8) semaines qui précèdent le congé pour voir s’il y a cinq (5) semaines où le salarié a travaillé cinq (5) jours. Si oui, il faut voir si le jour de congé est un jour habituel de travail.
- L’employé qui travaille cinq (5) jours et plus par semaine et qui travaille toujours sept (7) heures les lundis doit recevoir sept (7) heures de congé lorsque le congé tombe un lundi.
- L’employé qui travaille cinq (5) jours et plus par semaine et qui travaille toujours les lundis, mais avec des heures variables, reçoit comme indemnité la moyenne des heures des cinq (5) derniers lundis précédant le congé.
- Dans le cas de l’employé qui travaille cinq (5) jours et plus par semaine, mais qui ne travaille pas tous les lundis, on considérera que le lundi est un « jour de travail » pour lui et que le congé coïncide, s’il a travaillé cinq (5) lundis sur les huit (8) lundis précédant le congé.
Dans le cas où le salarié n’a pas travaillé cinq (5) lundis sur huit (8), le paiement du congé sera calculé conformément à l’article 7.05, soit pour le congé qui ne coïncide pas avec un jour de travail (règle du 20 % ou 10 %).
3. Report d’un congé férié sans entente écrite
A) Report d’un congé à plus de huit (8) semaines sans entente écrite:
Le congé reporté est considéré comme non valide : il y a réclamation du congé et le Comité paritaire considère que les heures travaillées lors du congé étaient dues à temps et demi.
B) Report d’un congé, à l’intérieur des huit (8) semaines sans entente écrite:
Dans le cas des congés fériés reportés qui coïncident avec un jour de travail, mais sans entente écrite, le report sera considéré comme non valide.
Toutefois, il n’y a pas de réclamation d’indemnité de congé férié automatique, mais une réclamation du demi-temps pour les heures travaillées lors du congé.
Pour l’indemnité de congé férié, elle devra être calculée en fonction de la date du congé férié et non de la date du report, puisque le report est non valide.
Ainsi, le Comité paritaire va considérer l’indemnité versée au salarié et réclamer uniquement la différence s’il y a lieu.
4. Paiement d’un congé férié reporté
Lors d’un congé férié reporté, la date du congé férié est changée pour la date où le congé est reporté. Le calcul du paiement d’un congé reporté doit donc se faire sur la base de cette nouvelle date. Il faut se référer au jour où il a été reporté pour calculer ce que le salarié «recevrait si ce jour n’était pas férié».
Interprétation : jour férié qui ne coïncide pas avec un jour de travail, article 7.04
1. Congé férié travaillé qui ne coïncide pas avec un jour de travail
Si un congé qui ne coïncide pas avec un jour de travail est reporté par l’employeur au jour de travail qui précède ou qui suit, le jour férié ainsi reporté n’est plus un jour férié et peut être travaillé sans que cela exige le taux de salaire majoré de 50%.
2. Report d’un congé qui ne coïncide pas, sans entente écrite
Dans le cas du congé qui ne coïncide pas avec un jour de travail et qui aurait été reporté dans les 8 semaines précédentes ou suivantes, sans entente écrite, le Comité paritaire devra communiquer avec le salarié et vérifier s’il y a eu entente. Si oui, il n’y a pas de réclamation, si non il y a réclamation du congé férié.
Jurisprudence :
«La défenderesse n’a pas prouvé qu’une entente était intervenue entre les parties pour reporter ce jour férié dans les quatre semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié conformément à l’article 7.05 du décret précité (ancien décret); en effet, la défenderesse n’a pas prouvé, tel qu’exigé par l’article 7.05, avoir avisé préalablement par écrit le comité paritaire d’une telle entente. Du témoignage offert par le salarié Jeffrey Fuller, le TRIBUNAL ne peut conclure que ce dernier ait même donné son accord verbal pour reporter ledit congé.
En conséquence, le TRIBUNAL est d’avis que la demanderesse a établi, par preuve prépondérante, que la défenderesse a omis une journée de congé pour le salarié Jeffrey Fuller.»
Comité paritaire c. Entretien ménager Lyna Inc.
Cour du Québec, Longueuil, 12 mai 1995
Madame la juge Micheline Laliberté
Interprétation : congés fériés durant une mise à pied, ou absence, article 7.06
1. Paiement d’un congé qui tombe durant une absence
Quel est le paiement d’un congé qui tombe pendant:
- les 14 jours d’un congé autorisé?
- les 13 jours de maladie?
- les 21 jours de mise à pied?
On doit d’abord se demander si le congé férié tombe sur un jour habituel de travail pour le salarié. Si oui, l’article 7.02 s’applique, c’est-à-dire qu’il doit recevoir une indemnité de férié correspondant au salaire habituel de ce jour-là.
Si l’employé normalement ne travaille pas ce jour-là (voir interprétation de l’article 1.01 g), l’article 7.05 s’applique, c’est-à-dire que l’employé a droit à 10 ou 20% de la paie de la période précédente. Dans ce cas, si l’employé n’a pas eu de salaire durant la période de paie qui précède, le paiement sera égal à zéro.
2. Mise à pied le jour de travail qui précède 2 ou 3 congés
Selon le troisième alinéa de l’article 7.06, le salarié licencié le jour de travail qui précède un congé a droit au paiement de ce congé. Que survient-il lorsque 2 ou 3 congés se suivent comme les 24, 25 et 26 décembre ou les 31 décembre, 1 et 2 janvier?
Prenons l’exemple d’un salarié licencié le 23 décembre:
Pour avoir droit au paiement du 24 décembre, il doit avoir travaillé le dernier jour de travail qui précède et le premier jour de travail qui suit, sauf s’il a été licencié le dernier jour de travail qui précède (ce qui est le cas) ou le premier jour qui suit.
Dans cet exemple, le salarié a donc droit au paiement du 24 décembre. Reprenons, maintenant, le raisonnement pour le 25 décembre.
Pour avoir droit au paiement du 25 décembre, il doit avoir travaillé le dernier jour de travail qui précède. Quel est le dernier jour de travail? Est-ce le 24 décembre ou le 23 décembre? Le dernier jour de travail est le 23 décembre. Les 2 ou 3 congés de Noël doivent être pris dans une séquence, dans un bloc. En effet, si le jour de travail qui précède le 25 décembre était le 24 décembre, tous les salariés qui ont eu le 24 décembre comme fête payée (pas travaillée) n’auraient pas droit au congé payé du 25 décembre.
En résumé, les 24, 25 et 26 décembre doivent être analysés en un bloc. Le jour de travail qui précède ces trois fêtes est le 23 décembre (ou une date antérieure) et le jour de travail qui suit est le 27 décembre (ou une date postérieure). Il en va de même pour les 31 décembre, 1 et 2 janvier.
3. Mise à pied (article 7.06 3e et 4e alinéa)
La mise à pied dont il est fait mention au 3e et 4e alinéa n’a pas nécessairement à être accompagnée d’un formulaire de cessation d’emploi. Le fait de dire à un employé qu’il n’y a plus de travail pour le moment ou qu’il sera rappelé, constitue une mise à pied.
Interprétation : congés fériés et convention collective, article 7.08
Congés fériés différents pour salariés syndiqués
Pour les salariés syndiqués, certains congés fériés peuvent être différents de ceux prévus aux articles 7.01 et 7.07.1 du décret. Il faut toutefois qu’ils soient en nombre égal, tel que prévu à l’article 7.08.
Dans ce cas, pour savoir quels fériés s’appliquent, il faut se référer à la convention collective, qui a alors préséance sur le décret.