Interprétation : exclusions :
l’artisan article 2.03 2

Quelques précisions sur l’artisan

Ce ne sont pas tous les artisans qui sont exclus mais seulement ceux qui correspondent à toutes les conditions de l’article 2.03 2º. Ceux qui ne correspondent pas à toutes les conditions sont des artisans assujettis au décret, conformément à l’article 2.02.

Dans le cas où l’artisan «contracte directement» pour un contrat et passe par un intermédiaire pour un autre il sera artisan exclu pour le 1er contrat et artisan assujetti pour le deuxième.

Pour l’interprétation de «pour son propre avantage», les deux extraits des jurisprudences qui suivent nous indiquent que si quelqu’un d’autre retire un profit du contrat avec le client, il ne s’agit pas de «son propre avantage».

Jurisprudence 1 :

«Mais qui plus est, l’examen des montants reçus par Diplomate en regard de ceux reçus par Covarrubia démontre un écart important en faveur de Diplomate qui en bout de ligne retire les profits de cette entreprise, alors que le salarié ne reçoit même pas les montants prévus au décret…

Il s’agit d’une loi qui vise la protection des travailleurs. Permettre à un employeur d’utiliser le moyen des sous-contrats ou de cession de contrat pour passer outre les dispositions de ce décret serait le rendre inopérant. Ce n’est certes pas ce que le législateur a voulu en ajoutant l’exclusion de l’article 2.03. C’est plutôt ce qu’il a voulu éviter par l’ajout des mots «et pour son propre avantage».

Le Tribunal conclut donc que le salarié (i.e. artisan) Fernando Covarrubia n’exécute pas ce travail d’entretien d’édifices publics pour son propre avantage et en conséquence, les défenderesses ne peuvent bénéficier de l’exclusion de l’article 2.03.»

Comité paritaire c. Services d’entretien Diplomate Inc. et Polpaico Maintenance Enr.
Cour du Québec, chambre civile, le 21 décembre 1993
M. le juge Jacques Lachapelle

Jurisprudence 2 :

«En tentant de détacher ces personnes de tout lien de préposition à leur endroit, les appelants voulaient profiter de l’exclusion prévue au paragraphe b) de l’article 2.03 du décret qui retire, de son champ d’application, l’ «…artisan qui exécute seul ou avec les membres de sa famille, et pour son propre avantage, du travail d’entretien d’édifices publics;».

Toutefois, la volonté des appelants de se soustraire à l’application du décret ne peut faire obstacle à la réalité qui transparaît au travers du rempart contractuel : les pseudo artisans exécutent, sous l’autorité des appelants, un travail visé par le décret…

Dans l’accomplissement de leur travail, elles bénéficient d’une bien faible autonomie. En effet, ces personnes exécutent leur travail par prestations régulières et successives, cinq jours par semaine, entre 17:00 heures et 2:00 heures et ce, avec l’équipement fourni par les appelants. Elles reçoivent, en contrepartie de leur travail, un salaire hebdomadaire dont le montant est invariable. Elles n’assument aucun risque inhérent à l’entreprise et ne peuvent, par leur rendement et leur administration, accroître leurs chances de profit ou rendre leur horaire de travail flexible. Finalement, les appelants contrôlent l’exécution du travail en transmettant leurs instructions et en leur acheminant les plaintes formulées par les clients. Ainsi, on peut dire que ces personnes accomplissent leur travail «à l’avantage» des appelants qui constituent, dans les circonstances particulières de cette affaire, des employeurs professionnels.»

Groupe d’entretien Salibec Inc. c. Procureur général du Québec
Cour d’appel du Québec, 22 novembre 1993
MM. les juges Beauregard, Deliset et Otis
200-10-000139-928

Interprétation : exclusions, salariés du gouvernement,
article 2.03 3

Les organismes para-gouvernementaux

L’exclusion ne s’applique qu’à ceux et celles qui travaillent et sont payés directement par le gouvernement ou par la municipalité.

Ainsi, les employé(e)s de Postes Canada, de l’Office municipal d’habitation ou de la Corporation des loisirs d’une ville ne sont pas des salarié(e)s direct(e)s du gouvernement et sont donc assujetti(e)s.

Jurisprudence : 

«Bien que l’office en vertu de la Loi est l’agent de la municipalité, celle-ci ne le contrôle cependant pas. Ne rencontrant pas les exigences du « control test », l’office ne peut être considéré dans les faits un agent de la municipalité, ne peut se prévaloir des avantages d’un agent d’une corporation municipale et ne peut se soustraire à l’application du décret de l’entretien d’édifices publics.»

Comité paritaire c. Office Municipal d’habitation de Lachine
Cour Municipale, le 15 septembre 1987
M. le juge Raymond Pagé

Interprétation : exclusions,
article 2.03

Il existe d’autres exclusions que celles prévues à l’article 2.03 du décret. Par exemple, l’article 29 de la Loi sur les décrets de convention collective prévoit certaines exclusions. (Voir à la section  » Loi sur les décrets de convention collective  » pour le texte complet de l’article 29)

1. Article 29, paragraphe d) : Stage de formation d’un étudiant

Pour être exclu l’étudiant doit être :

  1. en stage
  2. de formation
  3. non rémunéré
  4. sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement.

Reprenons les 4 conditions.

1. Un stage : selon Le petit Larousse, un stage est une «période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise en vue de sa formation».

La notion de «temporaire» réfère au temps nécessaire pour apprendre le travail.

L’entretien ménager étant un métier non spécialisé, le temps de formation doit être restreint : on parle de semaines, au maximum 2 mois.

Les cas d’étudiants placés en stage pour 6 mois et même un an sont inacceptables et l’exclusion n’ayant plus d’effet, le décret s’applique.

2. De formation : cela implique que le stagiaire est sous la tutelle d’un formateur en entretien ménager tout en continuant à être sous la responsabilité de son professeur. Le stagiaire doit donc être supervisé par un concierge d’expérience qui lui montre le métier. De plus, il doit être suivi par l’institution d’enseignement qui s’assure de la bonne marche du stage. Cela implique un suivi noté, des évaluations etc.

Un étudiant placé dans un édifice où il serait seul à faire le ménage sans supervision ne pourrait être en stage de formation.

3. Non-rémunéré : l’étudiant ne reçoit aucun salaire.

4. Un stagiaire placé par un autre organisme qu’une commission scolaire ou une institution d’enseignement ne peut être compris dans l’exclusion.

2. Article 29, paragraphe e) : Stage de réadaptation non rémunéré

Les 4 conditions examinées à la note 1 s’appliquent ici aussi :

  1. Le stage demeure temporaire. Toutefois dans ces cas-ci le temps pourra être plus long.
  2. Il doit s’agir de réadaptation. Il n’est donc pas question de laisser le salarié seul.
  3. Il ne doit pas y avoir de rémunération.
  4. Le placement doit être fait par un centre de réadaptation ou un organisme du gouvernement.

Dans le cas où la personne handicapée n’est pas visée par l’exclusion, elle doit recevoir le taux du décret, quelle que soit sa productivité.

Depuis la Loi 9 du 23 juin 1978, il est interdit de calculer le pourcentage de productivité et d’ajuster le salaire en conséquence. Pour compenser la non productivité du salarié, l’employeur peut recevoir des subventions de l’Office des personnes handicapés du Québec ou de tout autre organisme.

3. Autres exclusions : travaux compensatoires, Code de procédure pénale

L’article 340 du Code de procédure pénale stipule que la Loi sur les décrets de convention collective ne s’applique pas aux travaux compensatoires ordonnés suite à un jugement.

Ainsi la personne condamnée à laver le plancher d’une Association de bienfaisance 2 fois par semaine pendant 6 mois, plutôt qu’à une peine d’emprisonnement ou au paiement d’une amende, n’est pas régie par le décret.

On retrouve une disposition analogue dans la Loi sur les services correctionnels en ce qui a trait à l’exécution de travaux communautaires ou au travail fait par les détenus.