Personnel d'entretien

Notre mission

Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal, est un organisme mandaté par le Gouvernement du Québec pour assurer l’application du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics dans la grande région de Montréal.

La mission du Comité paritaire est de s’assurer que le décret soit bien respecté par l’ensemble de l’industrie de l’entretien d’édifices publics. Ce but concilie à la fois les intérêts syndicaux qui visent la protection des droits des travailleuses et des travailleurs ainsi que les intérêts du patronat en faisant en sorte que les salaires et les conditions de travail des employé(e)s ne soient pas un facteur de compétition entre les entreprises, ce qui favorise une saine concurrence.

Notre mission est plus précisément formulée de la façon suivante :

« Assurer le respect du décret dans un souci collectif d’intégrité, d’engagement et de professionnalisme en faisant la promotion et en défendant les intérêts et les droits des employé(e)s dans l’entretien ménager et en devenant la référence incontournable de l’industrie. »

Les valeurs
de l’organisation

Respect
Justice
Loyauté
Confidentialité
Intégrité
Engagement
Professionnalisme
Impartialité

Accessibilité de nos services

Communication
par téléphone

Nous nous engageons à répondre à votre demande directement ou en cas de message téléphonique, le jour ouvrable qui suit le dépôt du message.

Parler à un conseiller :

Numéro sans frais :

Communication
par courriel

Nous nous engageons à communiquer avec l’expéditeur dans un délai maximum de 5 jours ouvrables suivant la réception d’une demande acheminée par la poste, par courriel électronique ou par télécopieur.

Correspondance par fax :

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À nos
bureaux

Nous nous engageons à vous rencontrer en personne et répondre à votre demande lors de votre visite. Toutefois, si vous n’avez pas préalablement pris un rendez-vous, nous tenterons de faire le nécessaire pour vous satisfaire, sous réserve de la disponibilité de notre personnel.

Notre offre de services

Désirant offrir un service de qualité en matière de protection des droits de travail et des intérêts du patronat, le Comité paritaire d’entretien d’édifices publics présente sa Déclaration de services qui contient notre engagement et les normes de services reflétant nos valeurs. Nous comptons sur votre collaboration et nous nous engageons à déployer tous les moyens possibles afin d’honorer ces engagements.

Vous pouvez consulter tous les détails dans la version PDF de notre Déclaration de service ci-dessous.

De plus, le Comité paritaire accomplit sa mission grâce à son département administratif et à son service de l’inspection, dont voici une brève présentation.

Répondre aux demandes de renseignements des employeurs de l’industrie, du personnel d’entretien d’édifices et des propriétaires ou gestionnaires d’édifices.
Recevoir les plaintes de la part des employeurs de l’industrie et des salariés pour signaler des infractions au décret.
Mener des enquêtes et inspections sur les lieux de travail et aux sièges sociaux des entreprises
Réclamer aux employeurs les sommes qui sont dues aux salariés
Défendre devant la cour les salariés dont les droits n’ont pas été respectés
Informer les employeurs et les salariés de leurs droits et obligations
Assurer l’équité entre les employeurs en poursuivant les entreprises délinquantes

Le département
administratif

L’équipe des employées de ce département s’occupe de recevoir et vérifier les rapports mensuels que les employeurs doivent faire parvenir au Comité paritaire tel que prévu au décret. Les données sont entrées dans un programme informatique qui les vérifie en fonction du décret et qui signale toute erreur de la part de l’employeur.

Le département administratif émet des réclamations de salaire en faveur des salarié(e)s en fonction des données des rapports mensuels ou des résultats d’enquêtes du service de l’inspection. Les réclamations envoyées aux employeurs qui sont en défaut font l’objet du suivi normal pour ce qui est de la perception ou des justifications, s’il y a lieu, ainsi que de la distribution des montants aux salarié(e)s concerné(e)s.

Ce département assure aussi le suivi administratif dans le cas où les dossiers de réclamations doivent être acheminés à la cour, ainsi que pour les autres types de procédures pénales en cas d’infraction à la loi.

Le département administratif s’occupe de la perception et de la comptabilité reliées au paiement du prélèvement dû par les employé(e)s et employeurs de l’industrie de l’entretien d’édifices, lequel doit être acheminé à tous les mois par les employeurs concernés.

Le service
de l’inspection

Une équipe d’inspecteurs et d’inspectrices est en charge des inspections régulières de registres des employeurs, c’est à dire, l’inspection au siège social de l’employeur de son registre de paie et de tout autre document relatif à l’application du décret. Pour en savoir plus sur les pouvoirs d’inspection du Comité paritaire ou sur le type de documents qui peuvent être exigés lors des inspections, cliquez sur le lien suivant: Les pouvoirs d’inspection du Comité paritaire.

Les inspecteurs et inspectrices s’occupent aussi des enquêtes et inspections sur les lieux de travail des salarié(e)s, que ce soit suite à une plainte ou non. Ces enquêtes et inspections sont à l’origine des réclamations de salaire de la part du service de l’inspection, en faveur d’employé(e)s de l’entretien qui n’auraient pas bénéficié des conditions de travail prévues à la loi. Ces réclamations, lorsqu’elles ne sont pas payées, peuvent mener à des poursuites civiles et pénales.

C’est aussi le service de l’inspection qui est en charge d’assurer aux employeurs et salarié(e)s de l’entretien d’édifices publics un service d’information téléphonique pour toute question à propos des conditions de travail et obligations prévues au décret.

Dès leur embauche, tous les employés du Comité paritaire doivent s’engager à respecter notre cadre d’éthique.

Les pouvoirs du Comité paritaire

Le Comité paritaire détient les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, pour faire appliquer la loi, le Comité paritaire a le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail et au siège social de l’employeur. (Article 22 e, Loi sur les décrets de convention collective)

Le Comité paritaire peut exiger de vérifier le registre de paie et demander à l’employeur de produire tout document relatif à l’application du décret. Il a le pouvoir d’exercer les recours en faveur des employé(e)s, d’imposer des frais de 20% sur les sommes réclamées et d’effectuer tout règlement, compromis ou transaction, jugés convenables. (Articles 22 a, b, c, d, e – Loi sur les décrets de convention collective)

En savoir plus sur les frais de réclamations

Le Comité paritaire peut également poursuivre personnellement les administrateurs d’une entreprise dans les cas où il est impossible de collecter les montants dus auprès de l’entreprise. (Article 22 a, Loi sur les décrets de convention collective)

Lors de ses enquêtes, le Comité paritaire a le droit d’interroger tout(e) employé(e), qu’il y ait une plainte ou non contre l’employeur. L’employé(e) ainsi questionné(e) a aussi le devoir de fournir toute l’information relative à l’application de la loi. Il peut arriver que l’employeur et l’employé(e) se soient mis d’accord pour ne pas suivre les règles. L’employé(e) qui refuserait de répondre aux questions de l’inspecteur, ou qui ferait obstacle à son enquête, s’exposerait à devoir payer une amende pour entrave à l’inspection. (Article 33, Loi sur les décrets de convention collective)

Vous avez des questions concernant le Comité paritaire?

Demande de révision

Tout employeur ou tout salarié peut faire une demande de révision d’une décision rendue par un inspecteur du Comité paritaire en application du Décret.

  • La demande de révision doit être faite dans les 30 jours de la décision du Comité paritaire, par écrit à l’aide du formulaire disponible sur notre site internet ou à nos bureaux.
  • Le formulaire ainsi que tous les documents pertinents doivent être transmis par courriel à info@cpeep.qc.ca ou par la poste à l’attention de la directrice générale.
  • Suite à la réception de la demande de révision, la direction procèdera à l’analyse du dossier, et s’il y a lieu contactera le demandeur afin d’obtenir des précisions.

La direction rend sa décision écrite dans les 30 jours de la réception de la demande de révision. Si elle n’est pas en mesure de rendre sa décision dans ce délai, elle communiquera avec le demandeur afin de lui indiquer quand la décision sera rendue.

Personnel d'entretien

Traitement de
votre demande

Nous nous engageons à ce que notre personnel traite votre demande avec respect, politesse, courtoisie et professionnalisme, et ce, dans les meilleurs délais possibles.

Si vous êtes employeur ou salarié en entretien d’édifices et que vous avez porté plainte, soit pour concurrence déloyale, dans le cas des employeurs, ou pour faire respecter vos droits, dans le cas des salariés, nous nous engageons à :

– Traiter toute demande de façon équitable
– Répondre à vos questions avec clarté
– Recueillir votre version des faits
– Tenir informés les salariés du traitement de leur plainte
– Traiter votre demande dans un délai raisonnable

Durant l’enquête, nous vous assurons de la confidentialité des informations qui nous sont transmises, tant par voie électronique, téléphonique, par la poste ainsi que lors d’entretiens en personne.

Votre rôle et
responsabilité

Nous comptons sur votre collaboration afin de pouvoir réaliser nos engagements.

Pour ce faire, nous avons besoin d’avoir la collaboration, le respect et la courtoisie des personnes qui s’adressent à nous. Nous nous attendons aussi à ce qu’elles nous transmettent les renseignements et documents demandés dans les plus brefs délais.

Nous nous réservons le droit de mettre fin à toute conversation irrespectueuse, menaçante ou discourtoise.

Vous n’êtes pas satisfait de nos services: suivez les indications ci-dessous pour savoir quoi faire.

Plainte relative aux services
offerts par le Comité paritaire

Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de nos services et si vous avez des motifs raisonnables de croire que vos droits ont été lésés lors d’une intervention d’un membre de notre personnel, nous vous demandons de communiquer avec les personnes suivantes, selon la situation :

Plainte suite à l’intervention d’un membre du Service d’inspection :

Monsieur Steve Girard, Directeur du service d’enquêtes et de l’inspection ou Monsieur Mathieu Perreault, Chef de l’inspection et de la vérification

Plainte suite à l’intervention d’un membre du Service administratif :

Madame Nathalie Kalipci, Coordonnatrice du service administratif

Pour tout autre membre du personnel :

Madame Caroline Paré, Directrice Générale

De façon générale, une plainte adressée au Comité paritaire sera d’abord traitée par téléphone. Si, suite à cette intervention, vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez communiquer avec la directrice générale, Madame Caroline Paré, ou déposer une plainte écrite à son attention.

Déposer une plainte écrite: 

Pour déposer une plainte écrite, veuillez nous fournir les informations suivantes :

  1. Votre nom, adresse et numéro de téléphone (et, dans le cas d’un employeur, le numéro de dossier au Comité paritaire);
  2. Le nom et le titre de la personne visée par la plainte;
  3. La nature du problème pour lequel vous déposez une plainte ;
  4. Le nom et le titre de la personne qui a traité votre plainte à l’étape de la première intervention téléphonique;
  5. Une copie de toute la correspondance et des documents pertinents à votre plainte, s’il y a lieu, ainsi que toute explication nécessaire.

Vous pouvez acheminer votre plainte par courrier, par télécopieur ou par courriel à :

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics
A/S Madame Caroline Paré
4351, rue D’Iberville,
Montréal (Québec) H2H 2L7
Télécopieur : (514) 384-1266
Courriel : cpare@cpeep.qc.ca

Veuillez noter que nous offrons un service en français et en anglais (possibilité de service en espagnol).

Traitement de votre plainte

1. Accusé de réception

Un accusé de réception vous sera transmis dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de votre plainte écrite.

Évaluation de la plainte

Avant d’intervenir auprès de la personne ou des personnes visées dans la demande de plainte, la Directrice générale ainsi que le gestionnaire du service concerné analyseront les documents déposés par le plaignant pour déterminer si la demande est recevable ou non.

Si la plainte n’est pas recevable, la lettre expliquera le refus de donner suite à la plainte.

Si la plainte est recevable, cette lettre confirmera la réception de la demande et expliquera les étapes de son traitement.

Exemples de plaintes non-recevables : 

  1. Plaintes concernant une politique gouvernementale
  2. Plaintes concernant des lois et règlements en vigueur
  3. Plaintes concernant le travail d’un inspecteur ou inspectrice agissant dans le cadre des pouvoirs conférés par la LDCC

Traitement d’une plainte recevable :

De façon générale, la plainte sera traitée de la façon suivante, par la Directrice générale et/ou le gestionnaire du service concerné, le cas échéant :

1. Rencontre avec la personne visée par la plainte pour l’informer de la plainte et recueillir sa version des faits

2. Communication avec le plaignant pour lui transmettre cette version des faits et pour lui permettre d’y répondre

3. Prise de mesures pour remédier à la situation, ou autres tentatives pour tenter de satisfaire le plaignant

4. Dans le cas où nous ne sommes pas capables d’arriver à une entente et que le plaignant n’est pas satisfait, le point de litige pourra être transféré à d’autres autorités.

Toute plainte sera traitée avec diligence et de façon impartiale.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le Comité paritaire ?

Le Comité paritaire est un organisme mis en place par le Gouvernement du Québec pour faire respecter le décret et dont la particularité est d’être administré par des représentants patronaux et syndicaux.

À quoi sert le Comité paritaire ?

Le but premier du Comité paritaire est de s’assurer du respect du décret. Ainsi, le salaire et les conditions de travail des salariés ne sont pas un facteur de compétition entre les employeurs, ce qui favorise une concurrence saine et équitable pour toutes et tous. De plus, le Comité paritaire conseille, donne des références et informe toute personne concernée par l’entretien ménager.

Qui dirige le Comité paritaire ?

Le Comité paritaire est dirigé par un conseil d’administration formé de cinq personnes représentant les employeurs (Association des entrepreneurs de services d’édifices, Québec Inc.) et de cinq personnes représentant les salariés (Union des employés et employées de service, section locale 800).

Le conseil d’administration se réunit à tous les mois et discute des préoccupations des employeurs et des salariés afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes de l’industrie de l’entretien ménager.

Qui sont les employé(e)s du Comité paritaire ?

Le personnel du Comité paritaire est composé d’une équipe d’inspecteurs, d’inspectrices, d’employées de bureau, d’un chef de l’inspection et de la vérification, d’un directeur du service d’enquête ainsi que d’une directrice générale. Ils sont là pour vous conseiller et vous simplifier la tâche en vous expliquant clairement vos droits et obligations.

Comment fonctionne le Comité paritaire ?

Les inspecteurs et inspectrices effectuent régulièrement des visites aux employeurs, à leur siège social et aux salariés, sur les lieux de travail.
Un inspecteur ou une inspectrice est toujours disponible pendant les heures de bureau pour répondre à toute demande d’information et pour prendre les plaintes ou dénonciations de la part des employeurs ou des salariés d’entretien.

Ces opérations peuvent corriger des erreurs dans l’application du décret ou mener à des enquêtes plus approfondies. Les inspecteurs et inspectrices émettent des réclamations aux employeurs qui ne respectent pas le décret et peuvent recommander leur poursuite devant les tribunaux.

Le personnel administratif assure le suivi de tous les dossiers concernant les employeurs et les salariés du secteur de l’entretien. Il vérifie que le décret est bien appliqué en examinant les rapports mensuels fournis par les employeurs.

Le personnel administratif répond aussi à vos questions, voit à la bonne marche des activités et envoie les informations aux membres de l’industrie. Il assure un appui technique dans l’émission et la perception des réclamations.

Comment est financé le Comité paritaire ?

Le Comité paritaire ne reçoit aucun financement du Gouvernement. Il s’autofinance à partir d’une cotisation de 1% de la masse salariale, divisée également entre l’employeur et le salarié: 0,5% prélevé directement sur la paie du salarié et 0,5% de la masse salariale, versé par l’employeur. À chaque mois, l’employeur calcule et envoie le prélèvement de 1% au Comité paritaire.

(Article 22 i – Loi sur les décrets de convention collective et règlement # 1 du Décret).

Qui supervise les activités du Comité paritaire ?

Toutes les activités du Comité paritaire sont sous la supervision de la Direction des politiques, de la construction et des décrets du ministère du Travail du Québec. À chaque année, une inspection a lieu pour examiner les prévisions budgétaires, les états financiers et le rapport annuel des activités.

(Articles 23, 25, 26 – Loi sur les décrets de convention collective)

Le Comité paritaire a-t-il des pouvoirs ?

Pour faire appliquer la loi, le Comité paritaire a le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail et au siège social de l’employeur. Bien entendu, cela doit être fait pendant des heures raisonnables.

(Article 22 e, Loi sur les décrets de convention collective)

Le Comité paritaire peut exiger de vérifier le registre de paie et demander à l’employeur de produire tout document relatif à l’application du décret. Ainsi, le Comité peut exiger de l’employeur la facturation de ses sous-traitants ainsi que l’état de banque mensuel incluant les chèques aux fournisseurs et sous-traitants (voir Interprétation et jurisprudence).

Il a le pouvoir d’exercer les recours en faveur des salariés, d’imposer des frais de 20% sur les sommes réclamées et d’effectuer tout règlement, compromis ou transaction, jugés convenables. De plus, le Comité paritaire peut imposer des amendes pénales en cas d’infractions au décret.

(Articles 22 a, b, c, d, e – Loi sur les décrets de convention collective)

Le Comité paritaire peut également poursuivre personnellement les administrateurs d’une entreprise dans les cas où il est impossible de collecter les montants dus auprès de l’entreprise.

(Article 22 a, Loi sur les décrets de convention collective)

Le Comité paritaire a-t-il aussi des obligations ?

Le Comité paritaire doit enquêter et vérifier l’application du décret. Il a le devoir de considérer toute plainte relative à l’application du décret, qu’elle provienne de l’employeur professionnel ou d’un salarié. (Article 24 – Loi sur les décrets de convention collective)
Il doit aussi obtenir réparation dans le cas où le décret n’est pas respecté.

Ainsi, lors d’une réclamation en faveur de salariés d’entretien, dans le cas où aucun règlement ou compromis jugé convenable n’est obtenu, le Comité paritaire doit exercer les recours nécessaires devant les tribunaux (Article 22 – Loi sur les décrets de convention collective).

Le Comité paritaire s’est également donné comme mission de fournir toute l’information sur les droits et obligations des employeurs et des salariés, de servir les principales communautés culturelles dans leur langue et d’être le centre de références de toute l’industrie de l’entretien ménager.

L’inspecteur peut-il exiger la conciliation bancaire et le journal des déboursés lors de son inspection?

La Loi sur les décrets de convention collective est une loi de nature réglementaire dont le but est d’assurer des conditions de travail décentes dans certains secteurs de l’industrie où les salariés comptent parmi les plus vulnérables.

Les documents requis pour l’inspection, tels que définis par l’article 22 de cette loi, sont de nature commerciale. Le risque de saisir possiblement des éléments de nature personnelle n’influence pas le caractère raisonnable des pouvoirs conférés par la Loi sur les décrets de convention collective.

Les conciliations bancaires, chèques et journal de déboursés sont des documents nécessaires afin de déterminer le respect et l’application de la Loi sur les décrets de convention collective.

L’esprit de la loi est de donner aux inspecteurs les pouvoirs nécessaires à l’exécution de leur travail. La Loi d’interprétation (L.R.Q. ch. 1-16) prévoit que :

Article 41. « Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. »

De façon plus précise, dans une décision rendue en septembre 2010, Mme la juge Johanne White a eu à répondre aux deux questions suivantes :

01-L’employeur est-il tenu de fournir à l’inspecteur l’ensemble de tous les chèques retournés des trois derniers mois ?

02-La nature purement administrative de l’inspection, de même que l’absence de tout soupçon de non-respect de la loi, justifie-t-il le
refus de l’employeur de transmettre les chèques exigés par le Comité paritaire?

À ces questions, la juge a répondu clairement ce n’est pas aux employeurs de décider quels sont les renseignements et documents pouvant être exigés dans le cadre d’une inspection. De plus, l’absence de motifs de soupçonner un non-respect de la loi ne justifie pas le refus de transmettre les documents que l’inspecteur est en droit de requérir dans le cadre de son inspection.

Jurisprudences:

Comité paritaire c. Can-Jan inc.
Cour du Québec, 23 juin 2004, Mme la juge Louise Villemure
Comité paritaire c. Groupe Laberge inc.
Cour du Québec, 23 avril 2004, M. le juge Louis Rémillard
Comité paritaire c. Les services d’entretien Bo-Lav inc.
Cour du Québec, 24 septembre 2010, Mme la juge Johanne White

Peut-on invoquer la Charte des droits et libertés pour refuser à l’inspecteur l’accès aux documents requis pour l’inspection?

L’employeur ne peut invoquer la Charte des droits et libertés pour refuser une inspection. Dans l’arrêt Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash (1994), la Cour suprême du Canada a répondu aux deux questions suivantes :

01-Les dispositions du paragraphe e) de l’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective qui accordent des pouvoirs
d’inspection, sont-elles incompatibles avec l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ?

02-Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question, ces dispositions peuvent-elles se justifier dans le
cadre de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

La Cour a conclu que les pouvoirs d’inspection prévus à la Loi ne violent pas les chartes.

Dans cette décision, la Cour assimile tous les pouvoirs d’inspection à des saisies ou perquisitions au sens des Chartes. Toutefois, l’appréciation du caractère abusif de ces pouvoirs peut varier selon qu’il s’agit du domaine criminel ou réglementaire.

En regard des décrets de convention collective, la Cour estime que les pouvoirs d’inspection sont suffisamment circonscrits par la Loi et qu’ils ne sont pas abusifs.

En conséquence, la Cour n’a pas eu à se rabattre sur l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés pour évaluer s’il s’agissait là d’une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Peut-on refuser ou restreindre l’accès aux lieux de travail des salariés?

L’employeur professionnel, l’employeur ou le client ne peuvent limiter les inspecteurs à certains endroits tels la cafétéria, le local de repos, le lobby ou autres.

L’inspecteur a le droit d’aller voir les salariés là où ils travaillent.

Jurisprudence :

«L’employeur appelant a été reconnu coupable d’avoir refusé à l’inspecteur du Comité paritaire du bois ouvré l’accès aux ateliers où travaillent les salariés. Il lui a seulement permis de les rencontrer dans la cafétéria des employés.

C’est à bon droit que le premier juge a conclu que l’inspecteur a un droit d’accès général aux lieux de travail, lui permettant même d’observer, s’il le désire, un employé en train de travailler à sa machine.

L’inspecteur ne peut vérifier la nature du travail et du produit fabriqué pour s’assurer de l’assujettissement de l’employeur au décret s’il est confiné à la cafétéria de l’entreprise pour interroger les employés.

Les « lieux du travail » désignent toute l’entreprise, y compris les ateliers. La version anglaise de l’article 33 utilise d’ailleurs les mots « the place where the work is being done », ce qui confirme l’interprétation que la Cour donne à la version française.»

Cuisirama Inc., c. Comité paritaire du bois ouvré du Québec. Cour Supérieure, Joliette, 4 juillet 1991
Juge Yves Mayrand, D.T.E. 911 T 835

Peut-on invoquer la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour refuser de communiquer un renseignement exigé par le Comité paritaire ?

Un employeur ne peut invoquer la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pour refuser de donner au Comité paritaire les renseignements demandés concernant les noms et coordonnées de l’entrepreneur, de ses sous-traitants ou de ses employés, de même que tout renseignement prévu à la Loi sur les décrets de convention collective ou au décret.

L’article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé traite de la communication de renseignements à des tiers.

Article 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui:

1- à son procureur;
2 – au procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3 – à une personne chargée en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans
l’exercice de ses fonctions, si le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi applicable au Québec;
4 – à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre de l’application de la loi ou d’une convention
collective et qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.