Les critères

Depuis de nombreuses années, les tribunaux ont eu l’occasion à plusieurs reprises, via l’application de diverses lois, de se pencher sur les notions de salarié, artisan, travailleur autonome, sous-traitant, entrepreneur dépendant, entrepreneur indépendant. Il en ressort une jurisprudence abondante, parfois contradictoire, où il peut devenir difficile de s’y retrouver.

Bien que le Comité paritaire tienne compte de façon générale des principes élaborés par cette vaste jurisprudence, il convient de préciser que c’est la jurisprudence spécifique  à l’interprétation de la notion de salarié de la LDCC que nous devons appliquer. C’est la raison pour laquelle un travailleur pourrait avoir le statut de travailleur autonome en vertu d’une loi, mais de salarié en vertu du décret.

Les dispositions de la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC) sont d’ordre public. Par conséquent, le statut d’un travailleur ne dépend pas de l’entente verbale ou du contrat écrit conclu entre lui et en entrepreneur en entretien, mais bien des faits et de l’évaluation de ceux-ci en regard des critères élaborés par les tribunaux quant à l’interprétation de la définition de salarié contenue à l’art. 1j) de la LDCC.

Il est très important de noter que la définition de « salarié » de l’art.1j) de la LDCC a été reconnue à de nombreuses reprises par les tribunaux comme étant plus large que les définitions contenues dans d’autres lois.

Celle-ci se lit comme suit :

«salarié» signifie: Tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société.

Dans notre industrie, l’artisan est généralement une personne qui travaille seule ou en équipe avec les membres de sa famille et :

  • dont la rémunération  à l’heure ou à forfait dépend du nombre d’heures à effectuer;
  • qui fournit les produits et équipements;
  • qui établit ses horaires selon la nature du travail d’entretien à effectuer;
  • qui établit ses méthodes de travail;
  • qui peut être inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
  • qui assume un certain risque financier;
  • dont les activités sont limitées à générer un revenu pour lui-même et les membres de sa famille.

C’est ce qu’on appelle généralement un travailleur autonome. C’est donc dire qu’un travailleur autonome à l’emploi d’un entrepreneur en entretien ménager sera généralement considéré comme un salarié au sens de la LDCC et du décret. 

Selon les tribunaux, la distinction entre un salarié au sens du Décret  et un entrepreneur indépendant (réel sous-traitant)  est la capacité d’organiser son entreprise dans un but de profits, c’est-à-dire l’acceptation et la rémunération du risque. 

Afin d’établir de quel côté se situe un travailleur, les tribunaux tracent le portrait de ce dernier à l’aide des faits, en appliquant plusieurs critères.

Critères principaux :

  1. Le travailleur est-il dépendant économiquement de son donneur d’ouvrage?  
  2. Le travailleur peut-il négocier directement avec les clients?
  3. Est-ce qu’il spécule sur la main-d’œuvre?
  4. Est-ce qu’il est réellement autonome et indépendant notamment dans la gestion administrative de son entreprise (facturation, détermination du prix, etc.)

Indices secondaires :

  1. Qui fournit les produits et équipements?
  2. Qui choisit les produits et équipements à utiliser?
  3. Qui choisit les fournisseurs de produits et équipement?
  4. Qui contrôle l’inventaire de produits nécessaires?
  5. Qui détermine les méthodes de travail à utiliser?
  6. Est-ce que le travailleur détient une expertise ou des équipements spécifiques aux travaux à effectuer que le donneur d’ouvrage ne possède pas? 

IMPORTANT : Ces critères sont cumulatifs et ne sont pas exhaustifs. Seule une vérification par le Comité paritaire  peut confirmer le statut d’un travailleur. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.

Liste de la jurisprudence non exhaustive rendue sur la définition de salarié:

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics c. La confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, [1985] CA 17

Confection Coger c. Comité paritaire du vêtement pour dames, [1986] R.J.Q. 153 (C.A.)

Caisse populaire immaculée conception de Sherbrooke c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, 1991 CanLII 3333 (QCCA)

Groupe d’entretien Salibec Inc. c. Québec, 1993 CanLII 4298

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. Servitout Inc., 2013 QCCQ 7359

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. Crêtes, 2007 QCCQ 8484

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c.  Simon Bluteau Rondeau, 2010 QCCQ 7287

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. Lemay-Nage Claire, s.e.n.c., 2006 QCCQ 6385

Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. P.R. Maintenance, 2012 QCCQ 14501

Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Saguenay-Lac St-Jean c. Soucy 60 Q.A.C.

Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28 (CanLII)

Parity Committee for the Building Services (Montréal Region) c. 4523423 Canada Inc. (Sani-Vie-Tech), 2011 QCCQ 12209

9072-7710 Québec Inc. (E.E.R) c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec,